Article L. 145-28
Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. (...)
L’article L. 145-28 du Code de commerce a pour objet de préciser le régime du maintien dans les lieux du preneur évincé par le refus de renouvellement, et les modalités de fixation de l’indemnité d’occupation due pendant cette période. En outre, l’alinéa 2 reprend les anciennes dispositions concernant le cas où la loi autorise un départ anticipé du preneur avec le versement d’une indemnité d’éviction provisionnelle.
I – Droit au maintien dans les lieux
■Ordre public
Le droit au maintien dans les lieux est légalement reconnu au preneur à qui un refus de renouvellement a été notifié à la requête du bailleur, et ce qu’il s’agisse d’une réponse à la demande de renouvellement, d’un congé-refus signifié pour le terme du bail ou pour mettre fin à la tacite reconduction, ou de l’exercice du droit d’option du bailleur.
L’article L. 145-28 n’étant pas d’ordre public, le locataire n’est pas tenu de rester dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction (Cass. 3e civ., 15 juin 2023, n° 22-13.376, Gaz. Pal., 14 nov. 2023, p. 44, note