Article L. 145-34
À moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du Code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. À défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
■Loyer du bail renouvelé – Plafonnement
Le décret du 3 juillet 1972 (Gaz. Pal. Rec. 1972, 2, lég., p. 336) a institué un plafonnement du loyer des baux renouvelés. Le texte initial a été modifié à plusieurs reprises, notamment par la loi du 6 janvier 1986 (Gaz. Pal. Rec. 1986, 1, lég., p. 65) et par celle du 5 janvier 1988 (Gaz. Pal. Rec. 1988, 1,