Article L. 145-46
Lorsqu’il est à la fois propriétaire de l’immeuble loué et du fonds de commerce qui y est exploité et que le bail porte en même temps sur les deux, le bailleur doit verser au locataire, à son départ, une indemnité correspondant au profit qu’il peut retirer de la plus-value apportée soit au fonds, soit à la valeur locative de l’immeuble par les améliorations matérielles effectuées par le locataire avec l’accord exprès du propriétaire.
■Bailleur propriétaire du fonds
L’ancien article 37 du décret du 30 septembre 1953 reprenait les dispositions de l’article 6 de la loi du 30 juin 1926 qui est à l’origine du présent statut des baux commerciaux. Les rédacteurs de ce texte s’étaient préoccupés d’une hypothèse peu répandue puisqu’il faut que le bailleur soit à la fois propriétaire des murs et propriétaire du fonds qui y est exploité, ce qui est susceptible de conférer au contrat de location gérance un caractère inhabituel, cette convention étant le plus souvent adossée à un contrat de bail en vertu duquel le propriétaire du fonds l’a jusqu’alors exploité.
Ce texte n’est pas d’ordre public et ceci implique que la convention conclue puisse y déroger en excluant le versement de toute indemnité par dérogation à ce texte (CA Toulouse, 21 août 1997, Loyers et copr. 1998, n° 69, obs. P.-H. Brault).
L’article L. 145-46