Article L. 145-58
Le propriétaire peut, jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l’indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l’instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions règlementaires prises à cet effet. Ce droit ne peut être exercé qu’autant que le locataire est encore dans les lieux et n’a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation.
■Droit de repentir
L’article L. 145-58 institue le droit de repentir, c’est-à-dire la faculté accordée au propriétaire, qui a refusé le renouvellement du bail, de se raviser. Il peut éviter d’avoir à payer l’indemnité d’éviction, en renonçant à son refus de renouvellement et en offrant le renouvellement du bail.
■Constitutionnalité
Ce droit de repentir ne prive pas le bailleur de son droit de propriété dès lors qu’il conserve le droit de percevoir un loyer ou de vendre son bien, et le fait d’enfermer l’exercice de ce droit dans un certain délai et de lui conférer un caractère irrévocable répond à un objectif d’intérêt général de sécurité juridique et de pérennité du fonds de commerce (Cass. 3e civ., 13 déc. 2011, QPC, n° 11-19.043, AJDI 2012,