Article L. 145-26
Le renouvellement des baux concernant des immeubles appartenant à l’État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics ne peut être refusé sans que la collectivité propriétaire soit tenue au paiement de l’indemnité d’éviction prévue à l’article L. 145-14, même si son refus est justifié par une raison d’utilité publique.
■Refus par les collectivités publiques dans l’intérêt public
L’article L. 145-2-I-4 du Code de commerce inclut, dans le champ d’application statutaire, les baux des locaux ou immeubles appartenant à l’État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics, sous réserve des dispositions de l’article L. 145-26 du Code de commerce (cf. annot. sous art. L. 145-2 et P. Yolka, « Les baux commerciaux sur le domaine privé », Rev. loyers, juill. 2012, p. 290).
La loi du 12 mai 1965 a supprimé la référence à l’Algérie. La loi dite LME du 4 août 2008 a procédé au remplacement des « départements et communes », visés par l’ancien texte, par les « collectivités territoriales ».
La Cour de cassation a admis les collectivités publiques à se prévaloir des motifs légitimes de refus de renouvellement comme les particuliers (Cass. com., 8 nov. 1961, Gaz. Pal. Rec. 1961, 2, p. 328 – Cass. com., 5 févr. 1962,