Article L. 145-21
Le propriétaire peut également différer pendant une durée maximum de trois ans le renouvellement du bail, s’il se propose de surélever l’immeuble et si cette surélévation rend nécessaire l’éviction temporaire du locataire. Celui-ci a droit, dans ce cas, à une indemnité égale au préjudice subi sans pouvoir excéder trois ans de loyer.
■Surélévation
En cas de surélévation de l’immeuble, le renouvellement du bail est différé et une éviction temporaire avec indemnité de trois années de loyer au maximum est prévue. Le locataire temporairement évincé est ici moins bien traité que dans le cas d’une reconstruction totale (art. L. 145-18 al. 3) et les dispositions de l’article L. 145-21 ne peuvent être étendues au cas de démolition suivie de reconstruction (Cass. 3e civ., 6 janv. 1976, n° 73-13.628 – CA Toulouse, 31 oct. 2018, n° 17/02263).
Le bailleur peut invoquer cette disposition à l’expiration d’une période triennale (cf. article L. 145-4 supra).
Les travaux doivent consister en une surélévation qui peut être constituée par un édifice sur poteaux surmontant un hangar (Cass. com., 8 févr. 1961, Rev. loyers 1961, p. 563 – Cass. 3e civ., 5 juill. 1995, n° 94-12.992, Gaz. Pal. Rec. 1996, 1, pan., p. 132). Peu importe que l’état du