Article L. 145-27
Au cas où il viendrait à être établi à la charge du bailleur qu’il n’a exercé les droits qui lui sont conférés aux articles L. 145-17 et suivants qu’en vue de faire échec frauduleusement aux droits du locataire, notamment par des opérations de location et de revente, que ces opérations aient un caractère civil ou commercial, le locataire a droit à une indemnité égale au montant du préjudice subi.
■Fraude du propriétaire
Cet article concerne tous les cas de reprise sans indemnité (CA Paris, 17 déc. 2003, n° 02/01068, Loyers et copr. 2004, comm. 90, obs P.-H. Brault).
Le propriétaire jouit d’une présomption de bonne foi (Cass. com., 16 mai 1950, Gaz. Pal. Rec. 1950, 2, p. 167 – CA Lyon, 10 déc. 1952, Gaz. Pal. T.Q. 1951-1955). Mais le juge peut rechercher si à la date où les locaux deviendront effectivement vacants le propriétaire sera dans l’impossibilité absolue de les occuper conformément à la loi (Cass. com., 8 mars 1954, Bull. civ. III, n° 66 ; Gaz. Pal. T.Q. 1951-1955).
La fraude peut être prouvée même en cours d’instance. Elle doit résulter de faits certains et actuels (Cass. com., 13 févr. 1952, JCP G 1952, IV, p. 79 – Cass. com., 11 janv. 1955, Bull. civ. III, n° 10 – Cass. com.,