Article R. 145-26
Les mémoires sont signés par les avocats des parties. Les copies des pièces que les parties estiment devoir y annexer sont certifiées conformes à l’original par le signataire du mémoire. Les mémoires sont notifiés par chacune des parties à l’autre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est valablement faite par le locataire au gérant de l’immeuble.
■Signature du mémoire
L’article R. 145-26 a été modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Antérieurement, le texte précisait que les mémoires pouvaient être signés par les parties elles-mêmes ou par leurs représentants. Désormais, ils doivent être signés exclusivement par les avocats des parties (J.-D. Barbier, « La réforme de la procédure devant le juge des loyers commerciaux », Gaz. Pal., 10 mars 2020, doctr. p. 52, et « Baux commerciaux : réforme de la notification des mémoires et de la représentation », Administrer, févr. 2020, p. 19 ; J.-P. Blatter, « La nouvelle procédure devant le juge des loyers commerciaux après le décret du 11 décembre 2019, AJDI 2020, p. 198 »).
Avant la réforme du 11 décembre 2019, on considérait que le mémoire avait une nature hybride (sur ce point, v. Maymat : AJPI, déc. 1980, p. 860 ; Lehman, AJPI, janv. 1985,