570. Rareté de cette procédure. – Les articles L. 143-3 s., C. com. prévoient la saisie et la vente judiciaire du fonds. Les créanciers inscrits peuvent faire ordonner la vente du fonds huit jours après sommation de payer faite au débiteur et au tiers détenteur 1869. Cette procédure est rare. En effet, le commerçant qui ne peut payer ses créanciers est déclaré en état de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires. La vente du fonds est faite alors judiciairement, mais par l’administrateur, au cas de cession d’entreprise, ou par le liquidateur, au cas de liquidation judiciaire, et dans les conditions prévues par la loi des procédures collectives. On peut pourtant trouver des ventes judiciaires faites après le décès du débiteur sans que le redressement judiciaire ait été déclaré après décès, ce qui est possible. La saisie et la vente judiciaire sont faites sur la demande des créanciers inscrits (C. com., art. L. 143-5), mais tout créancier qui a un titre exécutoire peut également y procéder (C. com., art. L. 143-3). Le créancier qui dispose d’un nantissement provisoire inscrit sur le fonds de commerce de son débiteur peut solliciter la vente forcée du fonds même s’il ne possède pas de décision passée en force de chose jugée lui permettant de procéder à l’inscription définitive de son nantissement 1870.
Le Trésor peut également