1207. Contrôle administratif. – La procédure de contrôle des opérations de concentration est une procédure exclusivement administrative. C’est une procédure à deux vitesses selon la complexité de l’affaire. Les acteurs du contrôle sont au nombre de deux : l’Autorité de la concurrence et le ministre de l’Économie. L’Autorité de la concurrence est le véritable maître de la procédure depuis l’entrée en vigueur de la loi LME. Le ministre de l’Économie conserve une compétence résiduelle avec le pouvoir d’évocation que le nouvel article L. 430-7-1 lui reconnaît.
1208. Notification préalable obligatoire. – L’opération de concentration doit être notifiée à l’Autorité de la concurrence (C. com., art. L. 430-3). La notification obligatoire doit intervenir lorsque la ou les parties concernées peuvent présenter un projet suffisamment abouti 8351 pour permettre l’instruction du dossier. Le renvoi par la Commission vaut notification. La notification incombe aux acquéreurs, ou, dans le cas d’une fusion ou création d’entreprise commune, doit être conjointe. La réception de la notification est publiée dans un communiqué par l’Autorité de la concurrence, et un exemplaire du dossier adressé au ministre de l’Économie. En application de l’article L. 2312-41 du Code du travail, toute opération de concentration donnant lieu à contrôle