946. Système de contrôle. – L’article L. 420-1, C. com. prohibe toutes les formes de concertation qui « ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché (...) ». Le principe général est illustré par une liste, non limitative, d’exemples. Les ententes sont prohibées notamment lorsqu’elles tendent à :
limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;
faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement.
Ce principe d’interdiction n’est pas absolu. Lorsque les autorités de contrôle constatent que l’entente renforce la concurrence ou contribue suffisamment au progrès économique, elles écartent la prohibition (C. com., art. L. 420-4).
947. Droits exclusifs d’importation. – Introduit par la loi du 20 novembre 2012 5297, l’article L. 420-2-1 du Code de commerce prohibe dans les collectivités ultramarines « les accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d’accorder des droits exclusifs d’importation à une entreprise ou à un groupe d’entreprises ». Un