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T1 - Du droit commercial au droit économique

14 oct. 2025

Commerçants, justice commerciale, fonds de commerce, bail commercial, propriété industrielle, concurrence

2. - Restrictions verticales

14 oct. 2025

T1 - Du droit commercial au droit économique

Commerçants, justice commerciale, fonds de commerce, bail commercial, propriété industrielle, concurrence

  • Réf : Vogel L., T1 - Du droit commercial au droit économique, oct. 2025, LGDJ, 9782275162515 Copier la référence
  • id : 9782275162515-232 Copier l'id

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984. Notion. – Les restrictions verticales résultent généralement d’accords conclus entre des opérateurs situés à des stades différents du processus économique. Les accords de distribution sont visés au premier chef, même si des accords portant sur des prestations de services peuvent aussi s’inscrire dans une relation verticale 5694. L’interdiction de l’article L. 420-1, C. com. s’applique aux contrats de distribution, qui constituent entre le fournisseur et les membres de son réseau de distribution, le support d’ententes susceptibles d’affecter la concurrence par les clauses qu’ils contiennent ou en raison des conditions dans lesquelles ils sont appliqués 5695. Toutefois, dès son rapport pour l’année 1987, le Conseil de la concurrence soulignait que les systèmes de distribution sélective ne sont pas nécessairement contraires aux dispositions de l’article L. 420-1. Au fil des années, l’autorité de concurrence a adopté une approche souple mettant l’accent sur l’ambivalence des accords de distribution qui réduisent la concurrence entre membres du réseau (concurrence intramarque), mais augmentent en principe la concurrence entre réseaux (concurrence intermarques) 5696.

Les accords de distribution font l’objet du règlement restrictions verticales nº 330/2010 du 20 avril 2010, entré en vigueur le 1er juin 2010, remplacé par le règlement nº 2022/720 du