1135. Typologie. – Seules les décisions de l’Autorité de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-5 et L. 464-6 et L. 464-6-1 du Code de commerce sont susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation devant la cour d’appel de Paris 7558. Un recours formé contre une décision de l’Autorité ayant accueilli une demande de mesures conservatoires et donc nécessairement admis la recevabilité de la saisine au fond n’est pas recevable du seul chef de cette décision, indépendamment du recours relatif aux mesures conservatoires elles-mêmes 7559. Une décision de saisine d’office 7560, de transmission du dossier au parquet 7561, de renvoi d’une affaire à l’instruction 7562, de sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice 7563 ou de jonction ou disjonction de l’instruction de plusieurs affaires 7564, simples mesures internes, ou la diffusion d’un communiqué de presse 7565, sont également insusceptibles de recours. De même, lorsque la demande de l’appelant est dépourvue d’objet à la suite d’une évolution des circonstances, le recours contre la décision ayant prononcé des mesures conservatoires est déclaré irrecevable 7566.
Bibliographie : Ancelin et Fossati-Kotz, L’appel des décisions de l’Autorité de la concurrence, JCP E 2011,