135. Les marchands. – Le premier acte de commerce cité par le Code de commerce est l’achat pour revendre. Les marchands sont ceux qui achètent des marchandises aux producteurs ou à des commerçants et les vendent soit au public, soit à d’autres commerçants. En général, ils vendent les produits dans l’état où ils les ont reçus, quitte à les diviser, les mélanger ou les séparer. Pourtant, le Code prévoit que l’achat peut être fait pour travailler ou mettre en œuvre les produits achetés (C. com., art. L. 110-1, 1º), mais le professionnel est alors un industriel ou un artisan suivant les cas.
Le commerce de gros porte sur des lots importants de marchandises et très souvent sur des marchandises importées ou exportées 386. Le commerçant s’intitule négociant. Le contrat est passé entre deux commerçants. Le commerce de détail consiste dans la distribution des produits à la clientèle des consommateurs 387 ; le commerçant a conservé le nom de marchand. La distinction était faite dans notre ancien droit, parce que le commerce de gros n’entraînait pas de dérogeance. Elle n’a plus d’importance aujourd’hui. Il existe pourtant des lois qui se veulent protectrices du petit commerce, mais le critère est alors tiré de la forme de l’exploitation et de l’importance du chiffre d’affaires.
Le nombre des entreprises du commerce, toute taille confondue (gros, détail, automobile, grande