1) Commerce de l’argent et du crédit
154. Banques. – Nous entrons ici dans le domaine traditionnel du droit commercial. Les banquiers ont toujours été considérés comme des commerçants et beaucoup de textes les nomment à côté des marchands. L’article L. 110-1, 7º, C. com. répute actes de commerce « toutes opérations de change, banque et courtage » et aussi « toutes les opérations de banques publiques » (C. com., art. L. 110-1, 8º). Les banquiers reçoivent du public, sous forme de dépôts ou autrement, des fonds qu’ils utilisent en opérations de crédit ou en opérations financières (C. mon. fin., art. L. 311-1 et L. 511-1). Comme ils sont soumis à une organisation administrative, il ne saurait plus y avoir de doute sur leur qualité.
Les opérations de banque ont connu une véritable explosion qui s’explique par le développement des instruments de crédit et de services, une innovation technologique et financière foisonnante, l’accès à ces opérations de nouvelles catégories sociales (la « bancarisation » de la société). La numérisation des moyens de paiement, la place prééminente d’internet et la multiplication des smartphones ont également sensiblement accru le nombre d’acteurs, les opérations de banque n’étant plus l’apanage des seuls établissements bancaires et de crédit institutionnels 461.
Bibliographie :