1074. Pouvoirs d’enquête. – Les enquêtes nécessaires à la mise en œuvre des règles de concurrence sont menées soit par les agents des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence habilités à cet effet par le rapporteur général, soit par des fonctionnaires habilités par le ministre de l’Économie (C. com., art. L. 450-1). Les agents de l’Autorité de la concurrence ont une compétence spéciale, limitée aux pratiques anticoncurrentielles et au contrôle des concentrations, alors que les fonctionnaires habilités par le ministre de l’Économie disposent d’un pouvoir général de recherche des infractions aux dispositions relatives aux pratiques anticoncurrentielles, au contrôle des concentrations, à la transparence tarifaire et aux pratiques restrictives 6832. Les agents et fonctionnaires habilités exercent leurs pouvoirs d’enquête sur l’ensemble du territoire national (C. com., art. L. 450-1, III).
Le champ des investigations dépend de la nature de l’enquête. L’article L. 450-3, C. com. définit limitativement les opérations auxquelles les enquêteurs peuvent procéder sans intrusion ni recherche forcée dans les locaux professionnels des particuliers ou des entreprises. Si une visite des locaux ou une saisie de documents s’avère nécessaire, une autorisation judiciaire préalable doit être demandée en application de l’article L. 450-4 68