307. Utilité des documents comptables. – Les commerçants ont tenu des livres bien avant que l’obligation leur en eût été imposée. Ils l’ont fait pour connaître l’état de leur caisse et de leurs marchandises et pour se souvenir des opérations réalisées. Quand l’usage d’en avoir s’est fixé, les tiers qui traitent avec le commerçant ont pu demander, le cas échéant, que ces livres soient représentés, et l’inscription sur les livres est devenue un mode de preuve usuel des opérations commerciales. Il l’est toujours et, avant sa modification par la loi du 12 juillet 1980, l’article 109, C. com. (C. com., art. L. 110-3, actuel) prévoyait la preuve des actes de commerce par les livres du commerçant. L’établissement de comptes sérieux permet également au commerçant de connaître sa situation financière et peut servir de base à une gestion plus rationnelle ; par là, la tenue des comptes se rattache à l’effort du droit moderne en vue de déceler et prévenir les difficultés des entreprises.
À ces intérêts privés s’ajoute l’intérêt public de la surveillance des opérations commerciales. Si le commerçant vient à tomber en redressement judiciaire, on cherchera dans ses livres l’histoire de son exploitation pour s’assurer que ses opérations ont été sérieuses et régulières.
Enfin, à partir du moment où la législation fiscale a pris comme éléments de l’impôt le