811. Définition. – Pour diverses raisons (différenciation de l’offre de produits, concurrence intermarques, exigences de traçabilité de certains produits pour des motifs de qualité), la commercialisation d’un produit peut requérir la fourniture de services que le distributeur est le plus à même de rendre et pour lesquels il peut se faire rémunérer par ses fournisseurs. Cette pratique a été qualifiée de « coopération commerciale » par la circulaire Delors du 18 mai 1984 4012 puis par la circulaire Dutreil du 16 mai 2003 4013 qui lui a succédé. Les services de coopération commerciale ont toujours été placés sous le signe de la liberté contractuelle et échappé à l’obligation de communication de l’ancien article L. 441-6 : couverts par le secret des affaires, ils n’ont pas à être divulgués à tout acheteur professionnel qui en fait la demande.
La loi Dutreil de 2005 a défini légalement, pour la première fois, l’accord de coopération commerciale comme « une convention par laquelle un distributeur ou un prestataire de services s’oblige envers un fournisseur à lui rendre, à l’occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs, des services propres à favoriser leur commercialisation qui ne relèvent pas des obligations d’achat et de vente ». Les grossistes, exclus de la définition légale, s’étaient tournés à l’époque vers la catégorie