1098. Compétence de l’Autorité de la concurrence. – Les attributions de l’Autorité de la concurrence sont définies aux articles L. 462-1 s., C. com. Autorité de contrôle du droit de la concurrence, elle dispose d’un pouvoir de décision qui l’autorise, en particulier, à prononcer des sanctions ou des injonctions en cas de pratiques entrant dans le champ d’application des articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 ou L. 420-5. Sa compétence s’étend, depuis l’entrée en vigueur de la loi LME du 4 août 2008, au contrôle des concentrations, le ministre de l’Économie conservant en la matière une compétence subsidiaire. L’Autorité peut être consultée pour avis sur toute question concernant la concurrence, notamment par le Parlement ou le gouvernement (C. com., art. L. 462-1). Les prises de position et recommandations de l’Autorité de la concurrence dans ses avis ne constituant pas des décisions faisant grief, elles ne peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 7048, à moins que ces actes revêtent le caractère de dispositions générales et impératives, énoncent des prescriptions individuelles dont elle pourrait ultérieurement censurer la méconnaissance, soient de nature à produire des effets notables, notamment économiques, ou encore aient pour objet d’influer de manière significative sur les comportements des
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