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T1 - Du droit commercial au droit économique

14 oct. 2025

Commerçants, justice commerciale, fonds de commerce, bail commercial, propriété industrielle, concurrence

Section 2 - La procédure devant l'Autorité de la concurrence

14 oct. 2025

T1 - Du droit commercial au droit économique

Commerçants, justice commerciale, fonds de commerce, bail commercial, propriété industrielle, concurrence

  • Réf : Vogel L., T1 - Du droit commercial au droit économique, oct. 2025, LGDJ, 9782275162515 Copier la référence
  • id : 9782275162515-277 Copier l'id

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1098. Compétence de l’Autorité de la concurrence. – Les attributions de l’Autorité de la concurrence sont définies aux articles L. 462-1 s., C. com. Autorité de contrôle du droit de la concurrence, elle dispose d’un pouvoir de décision qui l’autorise, en particulier, à prononcer des sanctions ou des injonctions en cas de pratiques entrant dans le champ d’application des articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 ou L. 420-5. Sa compétence s’étend, depuis l’entrée en vigueur de la loi LME du 4 août 2008, au contrôle des concentrations, le ministre de l’Économie conservant en la matière une compétence subsidiaire. L’Autorité peut être consultée pour avis sur toute question concernant la concurrence, notamment par le Parlement ou le gouvernement (C. com., art. L. 462-1). Les prises de position et recommandations de l’Autorité de la concurrence dans ses avis ne constituant pas des décisions faisant grief, elles ne peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 7048, à moins que ces actes revêtent le caractère de dispositions générales et impératives, énoncent des prescriptions individuelles dont elle pourrait ultérieurement censurer la méconnaissance, soient de nature à produire des effets notables, notamment économiques, ou encore aient pour objet d’influer de manière significative sur les comportements des