1042. Engagement de la procédure. – Lorsqu’elle estime que les faits constatés au cours de l’enquête sont suffisants pour justifier des poursuites, la Commission engage la procédure administrative. Cette décision peut, selon l’article 2 du règlement nº 773/2004, intervenir à tout moment, mais, au plus tard, à la date soit de l’évaluation préliminaire des préoccupations de concurrence relevées ou de la communication des griefs ou de la demande de manifestation d’intérêt à prendre part à des discussions en vue de parvenir à une transaction, soit de la publication des engagements pris par les parties en application de l’article 9 du règlement nº 1/2003, selon celle de ces dates qui arrive la première.
La notion d’engagement de la procédure revêt une importance particulière car elle constitue le point de départ de la procédure contradictoire. Ce n’est, en effet, qu’à partir de la communication des griefs que l’application des droits de la défense est pleinement assurée aux entreprises. La Commission doit, pour engager une procédure, prendre un acte d’autorité par lequel elle manifeste sa volonté de prendre une décision. Il ne peut s’agir ni d’une plainte, ni d’une lettre de classement 6431. Si la Commission peut rendre publique l’ouverture de la procédure, par tout moyen approprié, elle doit au préalable en informer les parties concernées (règl. nº 773/2004,