1155. Champ d’application territorial. – Comme en matière d’ententes ou d’abus de position dominante, la localisation de l’effet anticoncurrentiel constitue un critère d’application du contrôle. Une opération réalisée par des entreprises dont le siège social et l’activité de production sont localisés à l’extérieur de l’Union est soumise au règlement sur le contrôle des concentrations lorsqu’elle entrave significativement la concurrence dans le marché intérieur 7745. À l’inverse, lorsque l’entreprise commune, objet de la concentration, n’exerce des activités que dans un État tiers, l’opération ne relève pas du contrôle européen 7746. Le juge de l’Union adopte, dans le domaine du contrôle des concentrations, le critère de l’effet qualifié : pour qu’une opération relève de la compétence des autorités de l’Union, il faut et il suffit qu’elle produise un effet immédiat, substantiel et prévisible, sur le territoire de l’Union 7747.
1156. Champ d’application rationae personae. – La concentration se réalise, aux termes de l’article 3, par l’acquisition du contrôle, soit par une ou plusieurs entreprises, soit par une ou plusieurs personnes contrôlant une entreprise. La notion de personne recouvre, selon la communication consolidée sur la compétence de la Commission 7748, les organismes de droit public ou privé et les personnes physiques. Une