1167. Du bilan concurrentiel au bilan économique. – Le système de contrôle des concentrations apparaît très différent de celui applicable en droit des ententes. Alors que l’entente, illicite par principe, peut être exemptée, la concentration, licite par principe, peut être déclarée incompatible. L’autorisation n’est pas la conséquence d’une exemption, mais repose sur un bilan dynamique, dont les parties peuvent modifier le résultat en cours de contrôle.
L’article 2, paragraphe 3, du règlement nº 139/2004 pose une interdiction pure et simple des concentrations restrictives de concurrence : « Les concentrations qui entraveraient de manière significative une concurrence effective dans le Marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, notamment du fait de la création ou du renforcement d’une position dominante, doivent être déclarées incompatibles avec le Marché commun ». Dès lors que les seuils de contrôle sont franchis et qu’une atteinte significative à la concurrence est constatée, un principe d’incompatibilité pure et simple s’applique. La Commission ne dispose d’aucun pouvoir d’exemption. Cependant, l’article 2, paragraphe 1er du règlement énonce les différents indices à prendre en considération pour vérifier la réalité de l’acquisition ou du renforcement de la position dominante ou de l’atteinte significative à la concurrence