143. Caractère de l’entreprise de production. – L’industriel achète des matières premières ou les extraits du sol, et vend des produits finis ou semi-finis : l’article L. 110-1, 1º, C. com. vise l’entreprise de production quand il cite les achats pour revendre après transformation. Ce même article vise également l’entreprise de manufacture (5º), car le Code mêle les actes de commerce et les commerçants dans son énumération. De plus, il existe dans le Code civil un contrat de louage d’ouvrage, dit contrat d’entreprise, qui consiste à exécuter un travail déterminé pour autrui 437. Les productions ont été diversifiées et se sont multipliées au xxe siècle. Il faut donc faire des distinctions dans cette seconde catégorie de commerçants.
144. Entreprises industrielles. – Les industriels sont, pour l’application des règles du droit privé, considérés comme des commerçants. Dans la langue courante, on ne leur donne jamais cette qualification. Alors que le marchand spécule sur la différence entre les prix d’achat et de vente, l’objet restant le même, l’industriel transforme la matière première et établit le prix de vente en tenant compte de ses frais d’installation et de main-d’œuvre. C’est un entrepreneur qui ne travaille pas lui-même et spécule sur le travail d’autrui qu’il rémunère généralement à prix fixe.
Le Code de commerce