774. La liberté d’embauche. – Une entreprise est libre d’embaucher les anciens salariés de son concurrent. Ce principe découle naturellement de la liberté de concurrence et de la liberté du travail. Dès lors que l’embauche s’effectue dans des conditions régulières, elle n’est pas en soi fautive 3547. L’anormalité économique des conditions d’embauche, révélatrice du caractère déloyal du débauchage, doit être prouvée 3548. De même, le principe de la liberté du travail autorise un salarié à mettre fin à son engagement pour exercer une activité pour le compte d’un nouvel employeur. Des divergences d’interprétation opposaient, cependant, la chambre commerciale 3549 à la chambre sociale 3550 de la Cour de cassation quant à la portée du principe en cas de démission du salarié, la première, au contraire de la seconde, ayant retenu la responsabilité solidaire du nouvel employeur qui engageait un salarié démissionnaire durant la durée du préavis. La chambre commerciale est revenue sur sa position puisqu’elle estime désormais qu’un opérateur est libre de recruter tout salarié utile à son entreprise, fût-ce au sein d’une entreprise concurrente, le salarié ne pouvant se voir reprocher d’exploiter ses compétences et l’entreprise étant en droit de profiter du savoir et du savoir-faire ainsi acquis 3551. Le débauchage de plusieurs salariés par un concurrent ne revêt un
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