1054. Délai raisonnable. – Selon un principe général du droit de l’Union, la Commission doit adopter sa décision dans un délai raisonnable 6517. Cette exigence résulte de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme auquel le juge de l’Union s’est longtemps référé, bien que la Commission ne soit pas une juridiction au sens de ce texte et a depuis lors été consacrée par les articles 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union. Le délai raisonnable s’apprécie eu égard à la complexité de l’affaire 6518, à la conduite des parties 6519 ou des autorités compétentes 6520, ou au nombre des procédures juridictionnelles successives. Ces critères sont alternatifs 6521, de sorte qu’une procédure de 46 mois peut être déclarée raisonnable eu égard à la seule complexité de l’affaire 6522. Le non-respect de l’exigence d’un délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la procédure administrative lorsqu’il n’affecte pas les droits de la défense des entreprises concernées 6523. En tout cas, en dépit de l’écoulement du temps, il incombe à l’entreprise la responsabilité particulière de conserver dans ses propres archives les pièces utiles à sa défense 6524. Pour déterminer une éventuelle atteinte aux droits de la défense résultant d’une durée excessive, le juge de l’Union tient compte de
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