837. Principe d’interdiction. – Le droit français n’autorise la concurrence par les prix qu’à certaines conditions. Tout d’abord, une libre concurrence par les prix ne doit pas dégénérer en abus et conduire à un détournement de la clientèle ou une tromperie du consommateur. De telles pratiques sont susceptibles de constituer des actes de concurrence déloyale. Ensuite, certains procédés restrictifs de concurrence sont purement et simplement interdits par les textes. Tel est le cas de la revente à perte depuis la loi du 2 juillet 1963. La revente à perte est prohibée pour plusieurs raisons. D’une part, elle offre une image déformée de la concurrence aux consommateurs. Le commerçant accrédite l’idée qu’il pratique des marges réduites favorables aux utilisateurs finals, alors qu’il s’est fixé pour objectif de détourner la clientèle du ou des concurrents. D’autre part, la revente à perte ne profite pas forcément aux consommateurs, car bien souvent, la réduction des marges sur la vente d’un produit s’accompagne d’une majoration abusive des prix d’autres produits. Aussi, le fait pour tout commerçant de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit à un prix inférieur à son prix d’achat effectif est-il interdit par l’article L. 442-5 (anc. art. L. 442-2), C. com. Le texte a été en grande partie modifié par la loi Dutreil du 2 août 2005 qui, pour restaurer la concurrence par les prix au stade de
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