500. Règles applicables. – C’est la vente du fonds qui dans la pratique commerciale a tout d’abord été considérée comme exigeant une réglementation, et le législateur s’est inspiré des procédés que la pratique avait imaginés à la fois pour la faciliter et pour en assurer la loyauté. Le fonds de commerce étant souvent le seul bien important du commerçant débiteur, sa vente clandestine ou rapide privait les créanciers de leur gage. On avait pris l’habitude, notamment à Paris, de publier les ventes dans les journaux d’annonces légales afin d’arrêter l’action paulienne éventuelle des créanciers en écartant tout soupçon de fraude. Certains tribunaux avaient même essayé de déclarer cette publicité obligatoire. La loi du 17 mars 1909 (chap. 1er, codifiée aux articles L. 141-5 à L. 143-20) a assuré la publicité des ventes, permis aux créanciers de faire opposition au paiement du prix, et leur a accordé aussi un droit de surenchère au cas où ils jugeraient le prix de vente inférieur à la valeur réelle du fonds ; d’autre part, la loi a organisé le privilège du vendeur et l’exercice de l’action résolutoire.
Plus tard une autre préoccupation est apparue : le désir de protéger l’acquéreur qui peut être trompé sur la valeur du fonds. La loi du 29 juin 1935, votée à une époque de crise économique, répond à cette préoccupation. Alors que le Code civil, dans la