Section 1 Conditions de recevabilité
749. Une faute. – Les actions en concurrence déloyale reposent sur les articles 1240 et 1241 du Code civil. Elles supposent l’existence d’une faute, qui se définit comme une pratique contraire, soit aux lois et règlements 3221, soit aux usages du commerce 3222. Il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un élément intentionnel 3223. Il peut en effet s’agir d’un quasi-délit. Peu importe la mauvaise foi de l’auteur de l’acte constitutif de concurrence déloyale, dès lors que la faute, l’imprudence ou la négligence est démontrée 3224. Mais les actions en concurrence déloyale ne sont pas fondées sur une présomption de responsabilité 3225. L’existence de la faute doit en effet être prouvée, et non déduite de simples présomptions 3226 : la preuve d’actes positifs et caractérisés doit être apportée 3227. Le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation qui lui permet de rejeter un grief de concurrence déloyale sans avoir à s’expliquer sur un élément de preuve qu’il aurait écarté 3228.
La faute est constituée par un acte de concurrence qualifié de déloyal. La question se pose alors de savoir si la faute de concurrence déloyale, qui conditionne l’ouverture de l’action, doit nécessairement être commise dans le cadre d’un rapport de concurrence ou si elle existe en dehors d’une telle