906. Notion. – Les restrictions horizontales découlent généralement d’accords ou pratiques mis en œuvre par des entreprises situées au même niveau du marché. Ces accords portent les germes d’une entente illicite dans la mesure où ils risquent, du seul fait de leur conclusion, de porter atteinte à la concurrence dès lors qu’ils portent sur des données concurrentielles telles que les prix ou les quantités. C’est la raison pour laquelle ils font l’objet d’une appréciation plus sévère de la part des autorités de concurrence que les accords verticaux, conclus entre des entreprises non concurrentes, qui n’apparaissent pas a priori anticoncurrentiels. Le degré de gravité de l’atteinte à la concurrence varie selon l’accord en cause. Des accords de prix, de répartition de marché, de boycott, qui constituent des ententes pures et simples, seront plus sévèrement jugés que des accords de coopération, qui permettent souvent aux participants de pénétrer ou de se maintenir sur le marché.
La Commission a adopté deux règlements d’exemption relatifs aux accords de coopération, le premier concernant les accords de spécialisation, le second les accords de recherche et de développement 4828, ainsi que des lignes directrices 4829.
Bibliographie : Poillot-Peruzzetto, La réforme des accords horizontaux en droit communautaire de la concurrence, Contrats, conc. consom., avr. 2001 ; Alfter & Y