173. Activité intellectuelle et désintéressée. – Ces professions ont traditionnellement un double caractère. D’une part, elles n’exigent qu’un travail purement intellectuel, alors que les commerçants effectuaient autrefois un travail en partie manuel par la disposition et le transport de marchandises, et que les industriels font faire ces travaux manuels par le personnel à leur service. D’autre part, elles supposent un certain désintéressement, non pas que ceux qui s’y livrent en dédaignent les profits, mais parce que la considération du profit n’est plus, comme dans le commerce, la considération essentielle. Les choses ont sans doute changé : certains commerçants n’ont plus qu’une activité purement intellectuelle, et le désir du profit a commercialisé toutes les professions. Mais la distinction traditionnelle a subsisté.
174. Fonction publique. – Les fonctionnaires publics ne font pas d’opérations commerciales dans l’exercice de leurs fonctions et il leur est défendu d’en faire par l’exercice d’un commerce séparé. Ils agissent au nom et pour le compte de l’État.
La jurisprudence décide que les débits de tabac ne constituent pas des exploitations commerciales parce que le buraliste vend des produits pour le compte de l’État 572. Le Conseil d’État qualifie les gérants d’agents d’une régie financière 573. Le plus souvent, le débitant de tabac est pourtant