886. Système de contrôle. – L’article 101, paragraphe 1er, TFUE, déclare « incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées (...) qui ont pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur (...) ». Selon ce texte, tel est le cas, notamment, des ententes qui consistent à :
fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction ;
limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements ;
répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ;
appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;
subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.
Le principe de prohibition n’est pas absolu : d’une part, certaines exclusivités légales, comme la propriété industrielle, « résistent » au droit de la concurrence (v. supra, nos 689 s.) ; d’autre part, lorsque son bilan économique est