1149. Régime. – Une tierce-opposition peut être formée contre une décision rendue par la cour d’appel de Paris en vertu des articles L. 464-1, L. 464-7 ou L. 464-8, C. com. 7652. En effet, les règles du droit commun de la procédure s’appliquent dans un contentieux de concurrence, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du livre IV, C. com. qui ne l’écartent pas expressément. Même si elle statue sur une décision rendue par l’Autorité de la concurrence, autorité administrative, la décision de la cour d’appel de Paris a bien la nature d’un jugement au sens de l’article 585 du Code de procédure civile. La qualité de tiers de l’opposant implique qu’il n’ait été ni partie ni représenté par l’une des parties à l’instance d’origine. Il doit invoquer un intérêt propre à agir distinct de celui de l’une des parties.
R
Recours (procédure française de concurrence)
Tierce opposition, 1149
T
Tierce opposition, 1149
(7652) CA Paris, 29 mars 1990, Gaz. Pal. 1990, 1, 332, concl. Jobard, obs. Marchi.