§ 1. — Charges réelles grevant le fonds
548. Énumération. – La loi prévoit l’exercice sur le fonds de commerce de deux privilèges inscrits : celui du vendeur et celui du créancier nanti. Les hypothèques légale et judiciaire ne portent pas sur le fonds qui est un bien mobilier. Mais il en est autrement des privilèges généraux et notamment des privilèges du Trésor. De plus, comme chaque élément du fonds conserve son statut juridique propre, les éléments corporels peuvent être l’objet de privilèges. Enfin, comme le fonds de commerce peut être exploité par le propriétaire de l’immeuble, le créancier hypothécaire peut exercer son droit sur le matériel devenu immeuble par destination. Il peut donc se produire des conflits d’une solution difficile.
Bibliographie : Mazin, Du concours des créanciers privilégiés sur un fonds de commerce, Rép. pratique notariat 1935, 281, 341 et 373 ; Montier et Faucon, Rev. fonds de commerce 1939, 329 ; Davy, Le créancier (pas si) nanti dans la cession de droit au bail, Defrénois 2014, 1086 ; Olivier, Le notaire et le nantissement du fonds de commerce, Dr. et patr., juill-août 2014, 24.
549. Créances garanties. – Nous avons déjà indiqué que le privilège du vendeur garantit trois créances distinctes afférentes aux prix des éléments incorporels, du matériel et des marchandises, et que ce