844. Prohibition de la pratique de prix minimum imposé. – L’article L. 442-6 (anc. art. L. 442-5), C. com. prohibe per se le fait par toute personne d’imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d’un produit ou d’une prestation de service, ou à une marge commerciale. La liberté des prix instaurée par l’ordonnance de 1986 suppose la libre détermination du prix de vente par le revendeur. Ce principe s’impose à toute personne, fournisseur, grossiste, importateur, État, et vise tous les contrats, vente ou prestation de services. Toutefois, comme toute règle pénale, le texte est d’interprétation stricte. Aussi bien, les prix ou marges maxima, ou les prix conseillés sont-ils exclus du champ d’application de l’interdiction dès lors que le revendeur dispose d’une marge de manœuvre et ne subit aucune pression de la part du fournisseur. De même, une clause qui a pour effet d’empêcher la distribution gratuite d’un produit ou d’un service ne peut être assimilée à l’imposition d’un prix minimal ou d’une marge commerciale minimale 4177. La doctrine a contesté la légitimité de l’interdiction per se de la pratique de prix minimum imposé. Le lancement de nouveaux produits peut parfaitement justifier des prix minima d’un point de vue économique. Il paraît en outre difficile de maintenir l’interdiction per se des prix imposés au titre des pratiques
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