247. Position du problème. – L’activité commerciale est une activité intéressée ; or, la personne morale publique exerce en principe une action désintéressée ; il semble donc impossible qu’elle ait la prétention de faire le commerce. Telle était en effet la solution qu’il fallait donner autrefois. Elle n’est plus exacte aujourd’hui. L’État et les personnes morales de droit public ont été amenés à créer ou gérer des exploitations qui seraient considérées comme commerciales si elles étaient assurées par des individus ou par des sociétés. Cette situation a été d’abord exceptionnelle et admise uniquement dans les cas de défaillance ou d’insuffisance manifeste de l’initiative privée. Elle a acquis, après la Seconde Guerre mondiale, un domaine d’application considérable lorsque la politique de nationalisations a fait passer dans le secteur public un grand nombre d’établissements industriels et commerciaux ; les participations des collectivités publiques dans des personnes morales privées et les organismes publics à caractère économique se sont à l’époque multipliées. Même si l’on a assisté par la suite à un mouvement en sens inverse de privatisation ou de désengagement de l’État des entreprises publiques, la question demeure de savoir s’il faut appliquer à ces structures nouvelles les règles du droit commercial relatives à la conduite de l’exploitation. C’est une question difficile :
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