386. Principe de la liberté des preuves. – Même si depuis la réforme du droit des contrats par l’ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016, l’article 1358, C. civ. pose expressément en préambule que, hors les cas où la loi en décide autrement, la preuve peut être apportée par tous moyens, l’article 1359 du même code, conformément à une règle de notre Ancien droit, impose la preuve écrite des contrats au-dessus d’un montant fixé à 1 500 euros et n’admet la preuve contre l’acte écrit que si elle est faite par écrit (D. 15 juillet 1980). C’est le système de la preuve préconstituée. Il réagit sur la formation du contrat. Puisqu’il faut se réserver la preuve écrite du contrat qui a été passé, les parties sont obligées d’en dresser acte. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux actes de commerce. L’article L. 110-3, C. com. reprend également le principe de la liberté de la preuve pour les actes de commerce à l’égard des commerçants, à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. Cependant, la jurisprudence interprète le texte à la lettre et n’admet la liberté des preuves que si l’acte est accompli par un commerçant 1109 dans l’exercice ou dans l’intérêt de son commerce 1110. Le régime du Code civil s’applique donc aux actes de commerce accomplis par un non-commerçant
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