830. Délais de droit commun. – L’ordonnance du 24 avril 2019 a complètement réorganisé les dispositions relatives aux délais de paiement (C. com., art. L. 441-10 à L. 441-16 nouv.) sans pour autant modifier le régime des délais de droit commun. Les dispositions relatives aux délais de paiement sont désormais présentées de façon beaucoup plus claire et compréhensible qu’auparavant. Alors que les règles relatives aux délais de paiement étaient jusqu’à présent éparpillées dans quatre articles différents traitant également d’autres questions, elles sont désormais regroupées en une sous-section spécifique, sans modification de fond majeure 4093. La nouvelle sous-section aborde dans un cadre logique les dispositions générales de fond (C. com., art. L. 441-10), les dérogations relatives aux denrées périssables, au transport, aux accords dérogatoires, à l’export et à l’outre-mer (C. com., art. L. 441-11, -12 et -13), les obligations des commissaires aux comptes (C. com., art. L. 441-14), la faculté de rescrit (C. com., art. L. 441-15) 4094 et les sanctions (C. com., art. L. 441-16).
Aux termes de l’article L. 441-10, sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser 30 jours après la date de réception des marchandises ou