1185. Champ d’application. – Il faut exclure du domaine d’application du système de contrôle national les concentrations de dimension européenne qui, en principe, relèvent de la seule compétence des autorités de l’Union. La compétence exclusive de la Commission pour connaître des opérations de concentration européennes n’empêche pas cependant la mise en œuvre éventuelle du renvoi à un État membre (règl. nº 139/2004, art. 4, par. 4 et art. 9) ou d’un contrôle parallèle par une autorité nationale en vertu de compétences autres que l’application des règles de concurrence (règl. nº 139/2004, art. 21, par. 4). Inversement, un renvoi vers la Commission européenne peut être effectué, soit à la demande des États membres en application de l’article 22 du règlement nº 139/2004 8088, soit à la demande des entreprises en application de l’article 4, paragraphe 5. Pour délimiter le champ d’application des règles du Code de commerce en matière de contrôle des concentrations, il convient également de tenir compte du droit spécial de la concentration propre aux secteurs de la presse, de la communication audiovisuelle et de la banque.
L’article 11 8089 de la loi du 1er août 1986 sur le statut juridique de la presse « interdit, à peine de nullité, l’acquisition, la prise de contrôle ou la prise en location-gérance d’une publication