1018. Notion et régime. – La loi du 1er juillet 1996 a créé une incrimination à l’article L. 420-5, C. com. : l’interdiction des offres ou pratiques de prix abusivement bas. La disposition est destinée à compléter l’arsenal législatif, puisqu’elle concerne notamment des hypothèses dans lesquelles ni la prohibition de la revente à perte, ni la théorie des prix prédateurs ne sont applicables. La loi nº 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique a introduit un dispositif spécifique à ces territoires en cas de commercialisation de denrées alimentaires à des prix manifestement inférieurs à ceux constatés sur le territoire métropolitain (C. com., art. L. 420-5, al. 2) 6210.
L’article L. 420-5, C. com. se situe à la marge du droit de la domination puisqu’il n’exige pas à proprement parler que l’entreprise qui commet l’abus occupe une position dominante sur le marché 6211 ou que sa victime se trouve en situation de dépendance économique. La prohibition des prix abusivement bas est strictement encadrée dans son champ d’application et ses conditions de mise en œuvre. Seules sont concernées les ventes aux consommateurs. De plus, le texte exclut les reventes en l’état, sauf en ce qui concerne les « enregistrements sonores