933. Notion de domination. – L’article 102, TFUE ne définit pas la position dominante. Aussi est-il revenu au juge de l’Union de dessiner les contours juridiques de la notion de domination : « La position dominante ainsi visée concerne une situation de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients, et, finalement, des consommateurs 5072 ». La domination est définie comme un « pouvoir d’agir », qui se présente sous deux aspects : dans sa face active, il confère à l’entreprise dominante une influence sur les autres entreprises présentes sur le marché ; dans sa face passive, il soustrait l’entreprise en situation de domination de l’influence des autres participants au marché. Le degré de pouvoir de marché d’une entreprise a en principe des conséquences sur la portée des effets de sa conduite plutôt que sur l’existence de l’abus en tant que tel 5073. La notion de position dominante n’est en définitive que la traduction juridique du concept économique de pouvoir de monopole ou pouvoir de marché, lui-même reflété par le taux de l’élasticité de l’offre et de la demande 5074. Le pouvoir de marché d’une
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