803. Obligation de communication sur demande des parties. – La transparence des transactions commerciales suppose de permettre à l’acheteur potentiel de connaître le contenu et de comparer les offres des vendeurs avant d’opérer un choix. Aussi, les textes imposent-ils à toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services la communication de ses conditions générales de vente (CGV), si elle en établit, à l’acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle (C. com., art. L. 441-1). Les débiteurs de l’obligation de communication ne sont donc plus que les personnes exerçant une activité de production, de distribution ou de services, qui établissent des CGV. L’ordonnance nº 2019-359 du 24 avril 2019 a sensiblement modifié l’obligation de communication. Auparavant, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur était tenu de communiquer ses CGV à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestation de services qui en faisait la demande pour une activité professionnelle. S’il n’était pas obligatoire d’établir des CGV, il était nécessaire de les communiquer sur demande, ce qui s’apparentait à une obligation d’établissement en cas de demande. Ainsi, sous l’empire de l’ancien article L. 441-6, il avait été jugé qu’un prestataire de services ne pouvait se soustraire à une demande de communication de ses conditions
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