902. Structure et portée. – Depuis la fin des années 1970, en particulier après l’arrêt Metro du 25 octobre 1977 4756, on a vu se développer en droit de l’Union un système d’appréciation extrêmement favorable de certaines restrictions de concurrence que les auteurs ont baptisé règle de raison, à l’instar de la rule of reason américaine. Identique dans son principe à la rule of reason, la règle de raison revêt cependant une portée très différente de son homologue américaine, puisqu’elle n’est pas d’application générale, mais se limite à certains cas particuliers.
La règle de raison a permis d’accorder un traitement de faveur à certains comportements anticoncurrentiels, en appréciant exclusivement leurs effets dans le cadre de l’article 101, paragraphe 1er, et en évitant ainsi de soumettre d’abord la pratique à cette règle avant de l’exonérer éventuellement sur le fondement de l’article 101, paragraphe 3. Seulement, ce raccourci n’est possible que dans la mesure où il apparaît très clairement que l’atteinte à la concurrence constatée est compensée par les effets bénéfiques déterminés par l’entente et à condition que l’accord ne contienne pas de restrictions patentes, comme la fixation des prix, la répartition du marché, ou le contrôle des débouchés 4757.
Le Tribunal de l’Union semble avoir voulu mettre un terme