1024. Cas d’ouverture. – L’article 7 du règlement nº 1/2003 permet à la Commission, lorsqu’elle constate une infraction aux articles 101 ou 102, TFUE, de se saisir d’office. Elle dispose, à cette fin, de différents moyens d’information : les plaintes d’entreprises se prétendant victimes de pratiques anticoncurrentielles, nominatives ou anonymes ou de personnes même dépourvues d’intérêt légitime 6284, la communication d’informations qui émane soit des autorités des États membres, soit de celles d’État tiers dans le cadre de leur coopération avec la Commission, les enquêtes sectorielles de l’article 17 du règlement nº 1/2003 qui lui permettent d’obtenir des renseignements auprès d’entreprises déterminées d’un secteur économique et d’établir une présomption d’infraction aux articles 101 et/ou 102, TFUE. La Commission se saisit également d’office pour constater, dans l’intérêt public de l’Union, l’inapplicabilité des articles 101 ou 102, TFUE à un accord ou pratique concertée ou à un comportement unilatéral (règl. nº 1/2003, art. 10).
1025. Conditions de recevabilité. – La plainte vise à faire constater et cesser une infraction aux articles 101 et/ou 102, TFUE. Son objectif est d’alerter la Commission sur une atteinte aux règles de la concurrence de