1071. Répartition des compétences. – Le Code de commerce (art. L. 450-1 à L. 450-8 et L. 463-1 à L. 470-2, L. 490-8 et L. 490-9, art. R. 450-1, R. 450-2, D. 450-3, R. 463-1 à R. 470-2, R. 490-1 à R. 490-10) fixe les règles de procédure permettant la mise en œuvre des dispositions du titre II relatives aux pratiques anticoncurrentielles et du titre IV portant sur la transparence tarifaire et les pratiques restrictives. Quelles que soient les règles en cause, la procédure se déroule en deux phases : une enquête et une procédure décisionnelle contradictoire. Les procédures d’enquête sont communes à l’ensemble des comportements répréhensibles. En revanche, la procédure contradictoire obéit à un régime différent selon les actes en cause :
Les infractions aux dispositions du titre IV relèvent majoritairement de la compétence des juridictions civiles et administratives, et plus résiduellement des juridictions répressives.
Les pratiques anticoncurrentielles du titre II ressortissent à l’Autorité de la concurrence, qui a compétence exclusive pour enjoindre aux contrevenants la cessation de l’infraction et prononcer une sanction pécuniaire.
Les micropratiques anticoncurrentielles 6807 de l’article L. 464-9 relèvent de la compétence du ministre de l’Économie, qui dispose d’un pouvoir d’injonction et de