1194. Système de contrôle. – À la différence des ententes et abus de domination, qui, au moins dans le texte, sont soumis à un principe de prohibition et qui peuvent éventuellement être exemptées, les concentrations ne sont qu’exceptionnellement prohibées, lorsqu’elles sont suffisamment importantes et créent un risque pour la concurrence, et peuvent, même dans cette hypothèse, bénéficier d’une exonération. Ce principe de faveur s’explique non seulement par les effets pro-concurrentiels généralement attachés aux concentrations mais aussi par des motifs de politique industrielle, ou plus largement, économiques, qui trouvent leur consécration dans la possibilité ouverte au ministre de l’Économie d’autoriser une concentration pour des « motifs d’intérêt général ».
1195. Méthode d’appréciation. – Pour apprécier la potentialité d’atteinte à la concurrence associée à une opération donnée, l’Autorité de la concurrence prend en considération, outre la part de marché de l’ensemble constitué à l’occasion de la concentration, les parts de marché des autres opérateurs sur le marché national et d’autres variables telles que la capacité des importations à concurrencer les produits domestiques, les éventuelles difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en facteurs de production, l’importance des économies d’échelle,