§ 1. — Restriction de concurrence
950. Concurrence potentielle. – Le droit de l’Union considère traditionnellement qu’aucune restriction ne peut apparaître sur un marché sur lequel la concurrence est déjà complètement supprimée indépendamment de l’action des participants à l’entente. Tel est le cas lorsque le jeu de la concurrence est éliminé par l’effet de l’intervention publique. La cour d’appel de Paris 5300, approuvée par la Cour de cassation 5301, estime ainsi que la réglementation des prix exclut toute possibilité de concurrence, de sorte que la pratique concertée des médecins conventionnés pour s’affranchir des tarifs imposés ou encadrés par arrêtés ministériels ne relève pas de l’article, L. 420-1, C. com. En revanche, dès lors que la législation française relative à la vente en ligne de produits d’optique n’élimine pas toute possibilité de comportement concurrentiel, les pratiques qui consistent pour un fabricant à interdire la vente en ligne de ses produits à ses distributeurs ne peuvent échapper à la prohibition 5302.
951. Définition du marché concerné. – Comme en droit de l’Union, la qualification d’entente n’est pas soumise à une description précise et détaillée du marché concerné par l’infraction 5303. En effet, l’entente délimite le plus souvent le marché : il suffit que le secteur en cause soit identifié avec assez