820. Obligation de facturation. – « Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doit faire l’objet d’une facturation » (C. com., art. L. 441-9, anc. art. L. 441-3). L’obligation de facturation pèse sur les personnes agissant dans le cadre d’une activité professionnelle. La facture doit être établie uniquement lors des transactions entre des professionnels (industriels, commerçants, artisans, prestataires de services), sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que les sociétés appartiennent ou non à un même groupe 4049. Les particuliers ne sont donc pas en principe tenus d’établir une facture, à moins que les ventes faites à des professionnels dans le cadre de leur activité « ne revêtent un caractère significatif par leur quantité et par leur répétition » 4050. Les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d’un mandant sans intervenir à l’acte ne sont pas non plus soumis à l’obligation de facturation. Tel n’est pas le cas de l’agent commercial 4051, du commissionnaire de transport 4052, ou de la centrale d’achat 4053, qui agissent à titre de prestataire de services.
Les règles de concurrence s’appliquent « à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques » (C. com., art. L. 410-1). Aussi,