§ 1. — La convention d’arbitrage
427. Clause compromissoire. – Le décret nº 2011-48 du 13 janvier 2011 a modifié le régime de l’arbitrage, interne ou international, dont il a clarifié et simplifié les règles souvent issues de la jurisprudence.
La clause compromissoire, insérée dans un contrat préalablement à la naissance du litige, diffère du compromis d’arbitrage, qui soumet à arbitrage une contestation déjà née. Ces deux modalités soumettant un litige à l’arbitrage sont, depuis la réforme de 2011, réunies dans le Code de procédure civile, sous l’appellation commune de convention d’arbitrage, l’article 1442, CPC précisant que la convention peut emprunter l’une ou l’autre forme.
En droit commun, la clause compromissoire est valable à condition qu’elle ait été acceptée par la partie à laquelle on l’oppose, à moins que celle-ci n’ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l’a initialement acceptée (C. civ., art. 2061) 1224. Le droit commercial admettait déjà que les contractants pourraient convenir de soumettre à des arbitres les contestations qui devraient, aux termes de l’ancien article L. 721-3, C. com., être portées devant le tribunal de commerce 1225.
Bibliographie : Notté, Réforme de l’arbitrage, JCP E 2011, 3 ; Gaillard et Delapasse, Le nouveau droit français de l’arbitrage interne et