848. Contexte. – La loi du 1er juillet 1996, dite loi Galland, a considérablement modifié la réglementation applicable aux relations commerciales afin de mieux tenir compte de l’évolution du rapport de forces entre fournisseurs et acheteurs. Ainsi, depuis la loi Galland, le refus de vente n’est plus prohibé en soi. La possibilité offerte au fournisseur de refuser de vendre constitue en l’occurrence la contrepartie du pouvoir de déréférencement du distributeur. Cependant, le refus de vente peut toujours être sanctionné lorsqu’il résulte d’une entente (C. com., art. L. 420-1) ou d’un abus de position dominante (C. com., art. L. 420-2). Il ne doit pas non plus être l’expression d’un abus de droit. Les mêmes principes sont applicables à l’interdiction des ventes liées entre professionnels 4203.
La sanction de l’abus de dépendance économique sur le fondement des pratiques anticoncurrentielles (C. com., art. L. 420-2, al. 2) ayant révélé ses limites 4204, il est apparu nécessaire de créer des cas d’abus de dépendance, prohibés per se et sanctionnés civilement. Bien que l’ancien article L. 442-6, C. com. ait été à l’origine destiné à sanctionner surtout certains abus de puissance d’achat, tels que le déréférencement ou le non-référencement abusifs, dont sont parfois victimes les fournisseurs de la part de certains grands