924. Notion. – Les restrictions verticales résultent généralement d’accords conclus entre des opérateurs situés à des stades différents du processus économique. Les accords de distribution constituent leur domaine d’élection. Selon la Commission, les restrictions verticales ne suscitent de difficultés, du point de vue de la concurrence, que si la concurrence intermarques est insuffisante 4951. Après avoir, dans un premier temps, analysé les restrictions verticales uniquement dans le cadre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE 4952, les autorités de l’Union ont admis que certaines de ces restrictions pouvaient être nécessaires au fonctionnement même du système de distribution et échapper à la prohibition de l’article 101, paragraphe 1 4953. Sur habilitation du Conseil, la Commission avait, en outre, adopté plusieurs règlements d’exemption par catégorie, qui couvraient les principaux accords de distribution 4954. Les difficultés soulevées par l’application de ces différents textes ont conduit la Commission à modifier sa politique d’exemption et à adopter des règlements plus souples, orientés vers une approche plus économique. Le règlement nº 2790/1999 du 22 décembre 1999, dit « restrictions verticales » 4955, a été le premier de ces règlements « nouvelle génération » (v. supra, nº 905). Il a été remplacé par le
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